DIFFICULTES DES ENTREPRISES : LA PROCEDURE DE CONCILIATION EN AMONT D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE.

Avant que s’avère nécessaire l’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), le dirigeant de l’entreprise peut solliciter la mise en en œuvre d’une procédure de conciliation.

L’objectif de cette procédure est de permettre au dirigeant de trouver une solution à des difficultés afin de prévenir l’ouverture d’une procédure collective.

Toutefois, si l’ouverture d’une telle procédure se justifie par des difficultés financières avérées ou prévisibles, l’entreprise concernée ne doit pas pour autant se trouver en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

L’ouverture d’une procédure de conciliation permet à l’entreprise en difficultés de solliciter du Président du Tribunal des délais de paiement pour les créances dont le paiement est exigé. Il peut également demander l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part d’un créancier l’ayant mise en demeure de payer ou ayant refusé de suspendre l’exigibilité de sa créance sur demande du conciliateur désigné (ordonnance du 20 mai 2020).

Dans le cadre de la procédure de conciliation, un conciliateur va être nommé pour une durée de 4 mois. Cette durée va être mise à profit pour trouver un accord avec les principaux créanciers de l’entreprise. Le conciliateur pourra solliciter des délais ou des remises aux créanciers publics.

Lorsqu’un accord est trouvé, il est signé entre toutes les parties. Cet accord pourra ensuite être soit homologué par le président du tribunal, soit simplement constaté.

Si l’accord obtenu est simplement constaté par le président du tribunal de commerce, cela interdit aux créanciers d’initier une action en justice (et interrompt les actions en justice) pour obtenir le paiement des créances objet de l’accord.

S’il est homologué, l’accord permet en outre aux créanciers de bénéficier d’un privilège de paiement sur les apports en trésorerie (ou de fourniture d’un nouveau bien ou service) qui auront pu être effectués par les créanciers signataires de l’accord homologué.

Si la négociation aboutit, l’entreprise aura surmonté sa difficulté et pourra repartir sur des bases saines.

Cette négociation pourra aussi permettre de jeter les bases d’une future cession de l’entreprise. En effet, la Code de commerce prévoit que, dans le cadre de la conciliation, le conciliateur peut avoir une « mission ayant pour objet la cession partielle ou totale de l’entreprise ». Dans une telle hypothèse, la cession sera mise en œuvre dans le cadre d’une procédure collective ultérieure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Cette négociation pourra aussi permettre de préparer les termes d’un futur plan de continuation.

Toutefois, rien ne contraint les créanciers à participer à la conciliation. Ils sont simplement sollicités par la mandataire. En outre, quand bien même ils auront accepté de participer à la conciliation, les créanciers demeurent toujours libres d’accepter ou non les propositions qui émanent de la négociation. Ainsi, la conciliation peut très bien débouchée sur une absence d’accord. Dans cette hypothèse, le dirigeant sera contraint, dans la grande majorité des cas, d’envisager une procédure collective.

Antoine THIEBAUT
Avocat associé
KACERTIS AVOCATS